Sauf stipulations contraires du contrat d'émission et hors le cas de dissolution anticipée ne résultant pas d'une fusion ou d'une scission, la société ne peut imposer aux titulaires de valeurs mobilières donnant accès…
Les titulaires de valeurs mobilières donnant accès à terme au capital, après détachement, s'il y a lieu, des droits du titre d'origine en application du présent chapitre, sont groupés de plein droit, pour la défense d…
Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire est ouverte à l'égard d'une société émettrice de valeurs mobilières donnant accès au capital dans les conditions de l'article 822 ci-dessus, le délai prévu pour l'exerci…
Les augmentations de capital rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu à la publicité prévue à l'article 598 ci-dessus.
Lorsque le titulaire d'une valeur mobilière donnant accès au capital n'a pas droit à un nombre entier de titres, la fraction formant rompu fait l'objet d'un versement en espèces, ce versement étant égal au produit de…
En cas d'émission de nouveaux titres de capital ou de nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital ainsi qu'en cas de fusion ou de scission de la société appelée à émettre de tels titres, le conseil d'adminis…
Les droits attachés aux titres donnant accès au capital qui ont été utilisés ou qui ont été acquis par la société émettrice ou par la société appelée à émettre de nouveaux titres de capital sont annulés par la société…
Les titulaires des valeurs mobilières donnant accès au capital disposent, auprès de la société émettrice des titres qu'ils ont vocation à recevoir, d'un droit de communication des documents sociaux transmis par la soc…
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les dispositions des articles 765 à 773-1 ci-dessus sont applicables aux valeurs mobilières donnant accès a…
Sans préjudice des dispositions pouvant régir la bourse des valeurs et l'admission des valeurs mobilières à cette bourse, les sociétés constituées ou en cours de formation faisant appel public à l'épargne par émission…
Le capital minimum de la société dont les titres sont inscrits à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties ou faisant publiquement appel à l'épargne pour le placement de leurs titres dans un ou plusieurs É…
Les fondateurs publient avant le début des opérations de souscription des actions une notice dans les journaux habilités à recevoir les annonces légales de l'État partie du siège social et, le cas échéant, des États p…
La notice visée à l'article précédent contient, outre les mentions prévues à l'article 257-1 ci-dessus, les mentions suivantes :
Pour l'information du public sur l'émission d'actions projetée, sont établies des circulaires qui reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article 826 ci-dessus.
Le capital doit être intégralement souscrit.
La souscription des actions de numéraire est constatée par un bulletin de souscription.
Le projet de statuts est établi et signé par un ou plusieurs fondateurs, qui déposent un exemplaire au greffe de la juridiction compétente du lieu du siège social ou de l'organe compétent dans l'État Partie.
Les souscriptions et les versements sont constatés par la déclaration notariée de souscription et de versement établie, au moment du dépôt des fonds, sur présentation des bulletins de souscription.
Les fonds provenant de la souscription des actions de numéraire sont déposés par les personnes qui les ont reçus, pour le compte de la société en formation, soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit o…
Après la délivrance de la déclaration notariée de souscription et de versement ou du certificat du dépositaire, les http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-…