La transformation ne peut être faite qu'au vu d'un rapport d'un commissaire aux comptes certifiant, sous sa responsabilité, que les conditions énoncées à l'article 374 ci-dessus sont bien remplies.
Les sociétés à responsabilité limitée qui remplissent, à la clôture de l'exercice social, deux des conditions suivantes :
Les parts sociales revêtent la forme de titres nominatifs qu’elles soient émises en contrepartie d’apports en nature ou d’apports en numéraire.
Les parts sociales de numéraire sont celles dont le montant est libéré en espèces ou par compensation de créances certaines, liquides et exigibles sur la société coopérative, celles qui sont émises par suite d’une inc…
Le commissaire aux comptes est choisi selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants ci-après.
Chaque coopérateur a droit à une voix, quel que soit le nombre de parts sociales dont il dispose.
Ne peuvent être commissaires aux comptes de la société :
Les parts sociales ne sont pas négociables.
Le commissaire aux comptes est nommé pour trois (3) exercices par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Les délibérations prises à défaut de désignation régulière du commissaire aux comptes ou sur le rapport d'un commissaire aux comptes nommé ou demeuré en fonction contrairement aux dispositions de l'article 379 ci-dess…
La transmission des parts sociales n’est possible que dans les conditions ci-après :
Les dispositions concernant les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la révocation et la rémunération du commissaire aux comptes sont régies par un texte particulier réglementant cette profession.
Lorsque l’assemblée générale délibère pour l’agrément, le cédant ne prend pas part au vote et sa voix est déduite pour le calcul du quorum et de la majorité.
Le cédant joint à sa demande d’agrément adressée à la société coopérative avec conseil d’administration, par lettre au porteur contre récépissé ou par tout procédé laissant trace écrite, par télex ou par télécopie, le…
Les dispositions des articles 672, 676, 679, 688 et 689 ci-après sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.
Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
L’agrément résulte de la notification dudit agrément ou du défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la demande.
Le montant des parts sociales doit être entièrement libéré lors de la souscription.
La société à responsabilité limitée est dissoute pour les causes communes applicables à toutes les sociétés.
La société anonyme est une société dans laquelle les actionnaires ne sont responsables des dettes sociales qu'à concurrence de leurs apports et dont les droits des actionnaires sont représentés par des actions.