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La confédération peut revêtir l’une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l’Etat concerné.
La confédération peut revêtir l’une des formes de groupements reconnues par la législation nationale de l’Etat concerné.
En cas d’option pour la forme coopérative, les dispositions du présent Acte uniforme s’appliquent.