‐ Exécution de l’accord issu de la médiation Si, à l’issue de la médiation, les parties concluent un accord écrit réglant leur différend, cet accord est obligatoire et les lie.
‐ Exécution de l’accord issu de la médiation
Si, à l’issue de la médiation, les parties concluent un accord écrit réglant leur différend, cet accord est obligatoire et les lie. L’accord issu de la médiation est susceptible d’exécution forcée.
A la requête conjointe des parties, l’accord de médiation peut être déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures. Le notaire en délivre, à la requête de la partie intéressée, une grosse ou une copie exécutoire.
A la requête conjointe des parties ou, à défaut, à la requête de la partie la plus diligente, l’accord de médiation peut également être soumis à l’homologation ou à l’exequatur de la juridiction compétente. Le juge statue par ordonnance. Il ne peut modifier les termes de l’accord issu de la médiation.
La juridiction compétente se borne à vérifier l’authenticité de l’accord de médiation et fait droit à la demande dans un délai maximum de quinze jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.
Toutefois, l’homologation ou l’exequatur peut être refusé si l’accord de médiation est contraire à l’ordre public.
A défaut de décision dans le délai de quinze jours visé au quatrième alinéa du présent article, l’accord de médiation bénéficie automatiquement de l’homologation ou de l’exequatur. La partie la plus diligente saisit le Greffier en chef ou l’organe compétent qui
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appose la formule exécutoire. La partie adverse qui estime que l’accord de médiation est contraire à l’ordre public peut saisir la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’un recours contre l’acte d’homologation ou d’exequatur automatique dans les quinze jours de la notification de l’accord revêtu de la formule exécutoire ; la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage statue dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont réduits de moitié. Le recours est suspensif de l’exécution de l’accord.
La décision du juge qui accorde l’homologation ou l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours. Celle qui refuse l’homologation ou l’exequatur ne peut faire l’objet que d’un pourvoi devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, qui statue dans un délai maximum de six mois. Dans ce cas, les délais prévus par le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sont réduits de moitié.
Les dispositions des alinéas 4, 5, 6 et 7 du présent article s’appliquent à l’accord issu d’une médiation intervenue en l’absence de procédure arbitrale en cours. Lorsque l’accord issu d’une médiation intervient alors qu’une procédure arbitrale est en cours, les parties ou la partie la plus diligente avec l’accord exprès de l’autre partie peuvent demander au tribunal arbitral constitué de constater l’accord intervenu dans une sentence d’accord parties. Le tribunal arbitral statue sans débat, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Chapitre 3 ‐ Dispositions transitoires et finales