Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur par acte d'huissier ou d'agent d'exécution.
Cet acte contient, à peine de nullité :
1°) une copie de l'autorisation de la juridiction ou du titre en vertu duquel la saisie a été pratiquée ;
2°) une copie du procès verbal de saisie ;
3°) la mention, en caractères très apparents, du droit qui appartient au débiteur, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, d'en demander la mainlevée à la juridiction du lieu de son domicile ;
4°) la désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;
5°) la reproduction des dispositions des articles 62 et 63 ci-dessus.