//
Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits.
Sauf stipulation contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni en percevoir les fruits. S’il est autorisé à percevoir les fruits, il doit les imputer sur ce qui lui est dû en intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.