Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires.
L'opération de fusion réalisée en violation du présent alinéa est nulle.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
L'offre de remboursement des titres sur simple demande des obligataires prévue ci-dessus est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales de l'État partie.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
http://www.ohada.com/actes-uniformes-revises/1299/acte-uniforme-revise-relatif-au-droit-des-societes-commerciales-et-du-groupement-d-interet-economique.html page 143 / 209
ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)