L'expert désigné en application de l'article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la décision statuant sur l'homologation…
L'expert désigné en application de l'article 8 ci-dessus rend compte par écrit de sa mission au président de la juridiction compétente dans le délai d'un (01) mois à compter de la décision statuant sur l'homologation du concordat préventif ou de la décision mettant fin au règlement préventif par application de l'article 9-1, ci-dessus. Le président de la juridiction compétente vise le compte rendu. A défaut de retrait, par le débiteur, des papiers et effets remis par lui à l'expert, celui-ci en est dépositaire pendant deux (02) ans à compter de son compte rendu.