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Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
Sauf clause contraire, le constituant ne peut exiger la radiation de l’inscription ou la restitution du bien gagé qu’après paiement intégral de la dette garantie en principal, intérêts et autres accessoires.
Section 2 - Effets du gage