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Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 sont applicables.
Lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement bancaire ou d'un établissement financier assimilé, les dispositions de l'article 161 sont applicables.