Sans préjudice des dispositions de l'article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens.
Sans préjudice des dispositions de l'article 43 alinéa 5 ci-dessus, le syndic dresse, chaque trimestre, un rapport sur l'état de la liquidation des biens. Ce rapport est déposé au greffe de la juridiction compétente et, sauf dispense du juge-commissaire, notifié en copie au débiteur, à tous les créanciers et aux contrôleurs, s'il en a été nommé. Le syndic informe le débiteur et les créanciers contrôleurs des opérations de liquidation au fur et à mesure de leur réalisation.
Sous-section 3 - Clôture de l'union