Le syndic vérifie que les mentions et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus ont été accomplies.
Le syndic vérifie que les mentions et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus ont été accomplies.
Si tel n'est pas le cas, il fait procéder, sous sa responsabilité, à l'accomplissement de ces formalités dans les meilleurs délais.
Il est en outre tenu, si le débiteur est propriétaire de biens immobiliers, de publier la décision d'ouverture du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens, conformément aux dispositions organisant la publicité foncière.
CHAPITRE II - ORGANES DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET DE LA LIQUIDATION DES BIENS
Section 1 - Juge-commissaire