La décision d'homologation du concordat de redressement judiciaire fait l'objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
La décision d'homologation du concordat de redressement judiciaire fait l'objet des communications et publicités prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. L'extrait inséré dans un journal d'annonces légales de l'Etat Partie concerné mentionne le nom et l'adresse des contrôleurs du concordat ou du syndic désigné comme tel. Elle ne peut faire l'objet que d'un appel formé par le syndic, un représentant mandaté par la majorité du personnel, un créancier contrôleur ou par le ministère public dans les quinze (15) jours à compter de sa publication. La décision de rejet du concordat de redressement judiciaire fait l'objet des communications et publicités prévues par les articles 36 et 37 ci-dessus. Elle ne peut faire l'objet que d'un appel formé dans les quinze (15) jours de son prononcé, par le débiteur ou le ministère public. La décision de la juridiction d'appel fait l'objet des communications et publicités prévues au présent article.