La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à obten…
La personne physique ou morale contre laquelle a été prise une ou plusieurs inscriptions énumérées au Chapitre Premier du présent Titre, peut à tout moment saisir la juridiction compétente d'une demande visant à obtenir la mainlevée, la modification ou le cantonnement de l'inscription.
La juridiction compétente pourra, en tout état de cause, et avant même d'avoir statué au fond, donner mainlevée totale ou partielle de l'inscription, si le requérant justifie de motifs sérieux et légitimes.