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Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier :
Le nantissement des droits de propriété intellectuelle confère au créancier : un droit de suite qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 97 alinéa 2 du
présent Acte uniforme ; un droit de réalisation qu’il exerce conformément aux dispositions des articles 104 et 105
du présent Acte uniforme ; un droit de préférence qu’il exerce conformément aux dispositions de l’article 226 du pré-
sent Acte uniforme.
Section 5 - Nantissement du fonds de commerce et privilège du vendeur de fonds de commerce
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Sous-section 1 - Nantissement du fonds de commerce