Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant :
Les deniers provenant de la réalisation des immeubles sont distribués dans l'ordre suivant : 1°) aux créanciers bénéficiant du privilège prévu par les articles 5-11,11-1 et 33-1 ci-dessus ; 2°) aux créanciers des frais de justice engagés pour parvenir à la réalisation du bien vendu et à la distribution du prix ; 3°) aux créanciers de salaires super privilégiés en proportion de la valeur de l'immeuble par rapport à l'ensemble de l'actif ; 4°) aux créanciers titulaires d'une hypothèque conventionnelle ou forcée et aux créanciers séparatistes inscrits dans le délai légal, chacun selon le rang de son inscription au livre foncier ; 5°) aux créanciers de la masse tels que définis par l'article 117 ci-dessus ; 6°) aux créanciers munis d'un privilège général selon l'ordre établi par l'Acte uniforme portant organisation des sûretés, à savoir, aux créanciers munis d'un privilège général soumis à publicité, chacun selon le rang de son inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier, et aux créanciers munis d'un privilège général non soumis à publicité selon l'ordre établi par l'article 180 de cet Acte uniforme ; 7°) aux créanciers chirographaires munis d'un titre exécutoire ; 8°) aux créanciers chirographaires non munis d'un titre exécutoire. En cas d'insuffisance des deniers pour désintéresser totalement les créanciers de l'une des catégories désignées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7° et 8° du présent article venant à rang égal, ceux- ci concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, au marc le franc.