Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d’un coopérateur, l’admission d’un ou plusieurs héritiers ou d’un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu’ils partagent le lien commun.
Les statuts peuvent prévoir en cas de décès d’un coopérateur, l’admission d’un ou plusieurs héritiers ou d’un successeur de ce dernier à la société coopérative, à condition qu’ils partagent le lien commun. Les statuts définissent les conditions de cette admission.
L’admission ou le refus d’admission est prononcé dans un délai qui ne peut excéder trois mois à compter de la réception de la demande y afférente. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’admission est réputée acquise.
La décision d’admission ou de rejet doit être notifiée à chaque héritier ou successeur intéressé par tout procédé laissant trace écrite.
Sous-section 2 - Insaisissabilité et nantissement des parts sociales Art.222.- Les parts sociales sont insaisissables. Elles ne peuvent faire l’objet de nantissement.
Section 2 - Gérance Sous-section 1 - Organisation de la gérance
Paragraphe 1 - Comité de gestion