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L'opposition d'un créancier à la fusion dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 ci-dessus doit être formée dans le délai de trente (30) jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 265 ci-dessus.
L'opposition d'un créancier à la fusion dans les conditions prévues aux articles 679 et 681 ci-dessus doit être formée dans le délai de trente (30) jours à compter de l'insertion prescrite par l'article 265 ci-dessus.