La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes :
La mise en demeure prévue à l’article précédent contient, à peine de nullité, la reproduction intégrale des mentions suivantes : 1° « Faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier dans les huit
jours ou à l’échéance de tout autre délai préalablement convenu avec le titulaire du compte nanti » ; 2° « Le titulaire du compte nanti peut, jusqu’à l’expiration du délai mentionné ci-dessus, faire connaître au teneur de compte l’ordre dans lequel les sommes ou titres financiers devront être attribués en pleine propriété ou vendues, au choix du créancier ».