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La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104 du présent Acte Uniforme.
La cession du fonds de commerce a obligatoirement pour objet le fonds commercial tel que défini par l'article 104 du présent Acte Uniforme. Elle peut porter aussi sur d'autres éléments du fonds de commerce visés à l'article 105 cidessus, à condition de les préciser expressément dans l'acte de cession. Les dispositions des alinéas précédents n'interdisent pas la cession d'éléments séparés du fonds de commerce.