La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes :
La dissolution visée à l’article précédent ne peut intervenir sans que l’autorité administrative chargée des coopératives ou la juridiction compétente n’ait pris les mesures suivantes : a) avoir donné à la société coopérative à dissoudre, ainsi qu’à ses organes de gestion ou
d’administration, un préavis de cent vingt jours, leur notifiant son intention, et la réversibilité de la mesure de dissolution en cas de régularisation du manquement constaté ; b) avoir publié un avis de son intention dans une publication accessible au grand public.
Section 2 - Effets de la dissolution