Code de la Nationalité
Article 37
En vigueur
Article 37
Code de la Nationalité Ivoirienne — Loi n° 61-415 du 14 décembre 1961 (consolidée 2024)
Résumé simplifié
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obt…
Texte officiel
Ne peut être réintégré l'individu qui a été déchu de la nationalité ivoirienne par application de l'article 54 du présent code, à moins que, dans le cas où la déchéance a été motivée par une condamnation, il n'ait obtenu la réhabilitation judiciaire.
Domaines concernés
nationalité ivoirienne
déchéance