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Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles 53, 54 et 55 sans préjudice des mesures compléme…
Lorsque les infractions prévues au présent chapitre sont commises dans le cadre de l'activité d'une personne morale, celle-ci est punie des amendes prévues aux articles 53, 54 et 55 sans préjudice des mesures complémentaires prévues au présent chapitre.Les peines sont portées au double en cas de récidive.