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Code de l'Électricité
Article 15
En vigueur

Article 15

Code de l'Électricité — Loi n° 2014-132 du 24 mars 2014 (consolidée 2023)
Résumé simplifié

L’opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu:d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de transport;de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages…

Texte officiel

L’opérateur chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat est tenu:d'exploiter et d'entretenir les ouvrages de transport;de veiller à la disponibilité et à l'utilisation optimale de ces ouvrages de transport;d'assurer la sécurité de l'exploitation de ces ouvrages de transport, ainsi que la fiabilité et l'efficacité desdits ouvrages.Cependant, l'Etat peut, dans le cadre de la convention conclue avec l'opérateur de transport, lui confier le renforcement, le renouvellement et le développement des ouvrages de transport.Tout opérateur, chargé de la gestion des ouvrages de transport appartenant à l'Etat, est rémunéré en fonction du volume d’énergie transitée sur la base d’un modèle de grille tarifaire approuvé par l’autorité compétente et rendu applicable par arrêté interministériel.

Domaines concernés

transport
tarif
énergie
exploitation

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