Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration.La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé, contre reçu, au Trésor public, avant le dépôt du dossier de candidature.Le caut…
Toute candidature doit faire l’objet d’une déclaration.La déclaration de candidature est assortie d’un cautionnement qui doit être versé, contre reçu, au Trésor public, avant le dépôt du dossier de candidature.Le cautionnement est restitué aux personnes dont le dossier de candidature a été rejeté. Cette restitution a lieu quinze jours après la publication de la liste définitive des candidats.Le cautionnement est de même restitué à tout candidat ou liste de candidats ayant obtenu cinq pour cent (5%) au moins des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il reste acquis à l’Etat.Le cautionnement reste également acquis à l’Etat si le candidat ou la liste de candidats se retire après la publication de la liste définitive des candidats.Dans les hypothèses prévues aux alinéas 3 et 4 du présent article, tout cautionnement non réclamé après un délai de douze mois à compter de la proclamation des résultats définitifs du scrutin, reste acquis à l’Etat.En cas de décès d’un candidat, le cautionnement est restitué à ses ayants droit.Si le décès intervient après le scrutin, le cautionnement est restitué à ses ayants droit à condition que le défunt ait obtenu au moins cinq pour cent (5%) des suffrages exprimés.Les ayants droit doivent en faire la demande dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date du décès.