Code Électoral
Article 57
En vigueur
Article 57
Code Électoral — Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020
Résumé simplifié
Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.
Texte officiel
Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.
Section 3 – Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral
Domaines concernés
candidature
recensement
vote
contentieux électoral