Code Électoral
Article 57
En vigueur

Article 57

Code Électoral — Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020
Résumé simplifié

Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.

Texte officiel

Est rejetée toute candidature dont la composition du dossier n’est pas conforme aux dispositions ci-dessus.

Section 3 – Du recensement des votes, de la proclamation des résultats et du contentieux électoral

Domaines concernés

candidature
recensement
vote
contentieux électoral

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