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En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des é…
En cas d’annulation des opérations électorales, il est procédé dans les trois mois à de nouvelles élections.Ce délai peut être prorogé par décret en Conseil des ministres sur proposition de la Commission chargée des élections. Il ne peut excéder douze mois sauf pour des raisons d’ordre public.
Section 7 – De la vacance de siège du Conseil municipal