Code Électoral
Article 68
En vigueur

Article 68

Code Électoral — Ordonnance n° 2020-356 du 8 avril 2020
Résumé simplifié

Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.L’élection des députés à l’A…

Texte officiel

Les circonscriptions électorales comportent chacune un ou plusieurs sièges.Dans les circonscriptions électorales comportant plusieurs sièges, les candidats fournissent des listes complètes.L’élection des députés à l’Assemblée nationale a lieu, dans chaque circonscription électorale, au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à un tour.Les députés sont élus au scrutin de liste majoritaire bloquée à un tour, sans vote préférentiel ni panachage dans les circonscriptions comportant plusieurs sièges. Dans les circonscriptions comportant un seul siège, les élections ont lieu au scrutin uninominal à un tour.En cas d’égalité de voix entre les candidats ou listes de candidats arrivés en tête, il est procédé à un nouveau scrutin pour les départager.Le scrutin a lieu au plus tard quinze jours après la proclamation des résultats.A l’issue de ces dernières élections et en cas de nouvelle égalité, est déclaré élu le candidat le plus âgé ou la liste de candidats ayant la moyenne d’âge la plus élevée.

Domaines concernés

scrutin
vote

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