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Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau, ni à la qualité des eaux, ni à la conservation des aménagements et ouvrages hydrauliques.
Le déversement des eaux résiduaires dans le réseau d’assainissement public ne doit nuire ni à la gestion de ce réseau, ni à la qualité des eaux, ni à la conservation des aménagements et ouvrages hydrauliques.