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Quiconque fait volontairement obstacle aux agents et fonctionnaires désignés à l’article 130 de la présente loi, à l’accomplissement de leurs missions, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d…
Quiconque fait volontairement obstacle aux agents et fonctionnaires désignés à l’article 130 de la présente loi, à l’accomplissement de leurs missions, est puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende d’un million à dix millions de francs CFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.