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1°L’entrepôt public ou réel est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux.
1°L’entrepôt public ou réel est accordé lorsqu’il répond à des besoins généraux. Il est concédé par décret.
2°La concession d’entrepôt public ou réel, ne peut être rétrocédée.
3°La procédure et les conditions à observer pour le bénéfice de la concession d’entrepôt public ou réel sont fixées par décret.