1°Le fait pour un commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 186 par…
1°Le fait pour un commissionnaire en douane agréé ou toute autre personne autorisée à déposer des déclarations en douane de ne pas reverser les droits et taxes perçus par lui dans les délais prévus à l’article 186 paragraphe 2 du présent Code, sera considéré comme un délit de détournement au sens du Code pénal et puni des peines prévues à cet effet.
2°Le délinquant pourra être poursuivi à la requête de l’Administration des Douanes devant le Tribunal correctionnel.
3°Les sanctions pénales prononcées par le Tribunal sont indépendantes du paiement des droits et taxes ainsi que des pénalités fiscales dont le recouvrement sera poursuivi dans les conditions habituelles.
Section 3 – Peines complémentaires
Pargraphe premier – Confiscation