1°Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avo…
1°Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits prohibés dissimulés dans son organisme, les agents des douanes peuvent la soumettre à des examens médicaux de dépistage après avoir préalablement obtenu son consentement exprès.
2°En cas de refus, les agents des douanes présentent au procureur de la République, territorialement compétent, une demande d'autorisation pour procéder à ces examens. Celle-ci est transmise au magistrat par tout moyen.
3°Le procureur de la République saisi peut autoriser, par écrit, les agents des douanes à faire procéder aux examens médicaux. Il désigne alors le médecin chargé de les pratiquer dans les meilleurs délais.
4°L’autorisation écrite visée au paragraphe 3 ci-dessus, les résultats des examens communiqués par le médecin, les observations de la personne concernée et le déroulement de la procédure doivent être consignés dans un procès-verbal transmis au procureur de la République.