1°Aux bureaux de douane situés aux mêmes points de passage d’une frontière commune, l’Administration des Douanes harmonise, avec celle de l’Etat concerné, les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
1°Aux bureaux de douane situés aux mêmes points de passage d’une frontière commune, l’Administration des Douanes harmonise, avec celle de l’Etat concerné, les heures d’ouverture ainsi que la compétence de ces bureaux.
2°Aux points de passage d’une frontière commune, les Services des Douanes et les services compétents de l’Etat concerné, peuvent effectuer, le cas échéant, des contrôles communs.
3°Aux points de passage des frontières communes, l’Administration des Douanes peut, en accord avec les autorités douanières de l’Etat concerné, établir un bureau de douane ou transformer un bureau de douane existant, sous la forme d’un bureau de douane juxtaposé permettant de faciliter les contrôles communs.
Chapitre 3
Immunités, sauvégarde et obligations des agents des douanes