1°Lorsqu’une saisie, opérée en vertu de l’article 350 paragraphe 2 ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis,…
1°Lorsqu’une saisie, opérée en vertu de l’article 350 paragraphe 2 ci-dessus, n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérêt d’indemnité à raison de 1% par mois de la valeur des objets saisis, depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.
2°Lorsque les marchandises saisies ont été vendues par application de l'article 416 ci-dessus, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l'adjudication augmenté de l'indemnité de 1% par mois prévue au paragraphe précédent et calculée depuis l'époque de la saisie jusqu'à celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a été faite.
Paragraphe 2 – Responsabilité des propriétaires des marchandises