1°L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté en vigueur.
1°L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée dans la Nomenclature Tarifaire et Statistique de la Communauté en vigueur.
2°Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif des Douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par des décisions du directeur général des Douanes.
3°La position du Tarif des Douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsque cette marchandise est susceptible d’être rangée dans plusieurs positions tarifaires, est déterminée par une décision de classement du directeur général des Douanes.
4°Les décisions de classement peuvent être soumises aux instances communautaires, en cas de désaccord, pour arbitrage.
5°Les décisions de classement prises par les instances communautaires n’ont pas d’effet rétroactif.
Section 3 – Origine et provenance des marchandises