1°Les procès-verbaux constatant les infractions douanières sont transmis au procureur de la République par l'autorité douanière poursuivante.
1°Les procès-verbaux constatant les infractions douanières sont transmis au procureur de la République par l'autorité douanière poursuivante.
2°Les agents des douanes, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, peuvent procéder à l'arrestation et au placement en retenue douanière des personnes mises en cause dans une infraction douanière.Toutefois, ils ne peuvent procéder à cette arrestation et à ce placement en retenue qu'en cas de flagrant délit et lorsque cette mesure est justifiée par les nécessités de l'enquête douanière.
3°Lorsqu'il y a arrestation de délinquants, les agents des douanes, ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, doivent se conformer aux dispositions du code de procédure pénale relatives à la garde à vue.
4°A cet effet, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à première réquisition.
5°Les délinquants doivent être conduits devant le procureur de la République, sauf application de l'article 31 du code de procédure pénale relatif à la saisine du procureur de la République.
6°Toutefois, lorsque la saisie de marchandises, ou la capture de délinquants est faite par une administration autre que celle des douanes, celle-là doit obligatoirement mettre l'autorité douanière poursuivante en mesure d'exercer les poursuites douanières.
7°Dans tous les cas, le procès-verbal dressé doit parvenir en même temps que les conclusions de l'Administration des Douanes au parquet, en vue de l'application des dispositions de l'article 370 du présent Code.
Section 2 – Constatation par procès-verbal de constat