1°Les marchandises, visées à l’article 329 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.
1°Les marchandises, visées à l’article 329 ci-dessus, sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d’origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou inapplicables.
2°Elles sont saisies en quelque lieu qu’elles se trouvent et les personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 329 ci-dessus sont poursuivies et punies conformément aux dispositions des articles 444 à 446 ci-dessus.
3°Lorsqu’ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d’origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises, n’était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.
Paragraphe 2 – Importations et exportations sans déclaration