1°Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’a…
1°Dans le cas où le Service des Douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l’espèce, à l’origine ou à la valeur et où le déclarant n’accepte pas l’appréciation du Service, la contestation est portée devant l'autorité douanière et, le cas échéant, devant le Comité chargé des litiges douaniers, lequel prend alors une décision.
2°Toutes les décisions de classement tarifaire sont communiquées aux instances communautaires habilitées pour examen.
3°En cas de désaccord, l’une des parties peut saisir les instances communautaires habilitées pour arbitrage.
Section 9 – Application des résultats de la vérification et du contrôle après dédouanement