Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au triple de la valeur de l’objet de fr…
Sont passibles de la confiscation de l’objet de fraude, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d’une amende égale au triple de la valeur de l’objet de fraude, sans préjudice du paiement des droits et taxes exigibles, ainsi que d’un emprisonnement de un à six mois, tout fait de contrebande ainsi que tout fait d’importation et d’exportation sans déclaration, lorsque ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l’entrée ou à la sortie, ou fortement taxées, et qu’elles ne sont pas plus sévèrement réprimées par le présent Code.
B – Deuxième classe