[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report d…
[Loi constitutionnelle n° 2020-348 du 19 mars 2020]Si avant le premier tour, l’un des candidats retenus par le Conseil constitutionnel se trouve empêché ou décède, le Conseil constitutionnel peut prononcer le report de l’élection dans les soixante-douze heures, à compter de sa saisine par la Commission indépendante chargée des élections.En cas de décès ou d'empêchement de l’un des deux candidats arrivés en tête à l'issue du premier tour, le Président de la Commission indépendante chargée des élections saisit immédiatement le Conseil constitutionnel, qui décide, dans les soixante-douze heures à compter de sa saisine, de la reprise de l’ensemble des opérations électorales.Dans les deux cas, l’élection du Président de la République se tient dans un délai ne pouvant excéder trente jours à compter de la décision du Conseil constitutionnel.