Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a contre chacun d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du payement par elle fait ;
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
L'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations.
La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur principal et de sa caution, lorsqu'ils deviennent héritiers l'un de l'autre, n'éteint point l'action du créancier contre celui qui s'est rendu caution de la caution.
La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
La caution est déchargée, lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution.
L'acceptation volontaire que le créancier a faite d'un immeuble ou d'un effet quelconque en payement de la dette principale décharge la caution, encore que le créancier vienne à en être évincé.
La simple prorogation de terme, accordée par le créancier au débiteur principal, ne décharge point la caution, qui peut, en ce cas, poursuivre le débiteur pour le forcer au payement.
Toutes les fois qu'une personne est obligée, par la loi ou par une condamnation, à fournir une caution, la caution offerte doit remplir les conditions prescrites par les articles 2018 et 2019.
Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
La caution judiciaire ne peut point demander la discussion du débiteur principal.
Celui qui a simplement cautionné la caution judiciaire ne peut demander la discussion du débiteur principal et de la caution.
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Les transactions se renferment dans leur objet :
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par un…