Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes, chacun des contractants est maître de s'en départir ;
Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers :
Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.
Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter ou vendre.
Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :
Ne peuvent se rendre adjudicataire, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux…
Tout ce qui est dans le commerce peut être vendu lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.
La vente de la chose d'autrui est nulle ;
On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.
Si au moment de la, vente, la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.
Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.
Il y a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend.
La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.
L'obligation de délivrer les immeubles est remplie de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété.
La délivrance des effets mobiliers s'opère :
La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur.
Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire.
La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.