L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible.
L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial.
Le serment judiciaire est de deux espèces :
Le serment décisoire peut être déféré sur quelque es-pèce de contestation que ce soit.
Il ne peut être déféré que sur un fait personnel à la partie à laquelle on le défère.
Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il n'existe aucun commencement de preuve de la demande ou de l'exception sur laquelle il est provoqué.
Celui auquel le serment est déféré, qui le refuse ou ne consent pas à le référer à son adversaire, ou l'adversaire à qui il a été référé et qui le refuse, doit succomber dans sa demande ou dans son exception.
Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est l'objet n'est point celui des deux parties, mais il est purement personnel à celui auquel le serment avait été déféré.
Lorsque le serment déféré ou référé a été fait, l'adversaire n'est point recevable à en prouver la fausseté.
La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se rétracter lorsque l'adversaire a déclaré qu'il est prêt à faire ce serment.
Le serment fait ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a déféré ou contre lui, et au profit de ses héritiers et ayants cause ou contre eux.
Le juge peut déférer à l'une des parties le serment, ou pour en faire dépendre la décision de la cause, ou seulement pour déterminer le montant de la condamnation.
Le juge ne peut déférer d'office le serment soit, sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que sous les deux conditions suivantes :
Le serment déféré d'office par le juge à l'une des parties ne peut être par elle référé à l'autre.
Le serment sur la valeur de la chose demandée, ne peut être déféré, par le juge au demandeur que lorsqu'il est d'ailleurs impossible de constater autrement cette valeur.
Certains engagements se forment sans qu'il intervienne aucune convention, ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il est obligé.
Les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'ac…
Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître vienne à mourir avant que l'affaire soit consommée, jusqu'à ce que l'héritier ait pu en prendre la direction.
Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins d'un bon père de famille.