Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un ma…
Est puni, d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de 5.000.000 à 10.000.000 de francs, tout agent public qui, à l'occasion de la préparation, de la négociation, de la conclusion ou de l’exécution d’un marché, contrat ou avenant conclu au nom de l'Etat ou des collectivités locales, des établissements publics ou des entreprises publiques, perçoit ou tente de percevoir, directement ou indirectement, à son profit ou au profit d'un tiers, une rémunération ou un avantage indu de quelque nature que ce soit.
Paragraphe 6 – Entrave au bon fonctionnement de la justice et du service public